TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310723_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de rejet de sa demande d'asile du 27 avril 2023 de l'OFPRA n'est pas devenue définitive et sa demande de réexamen est recevable ; Par un mémoire en défense enregistrés le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Ouled, représentant M. A, qui soulève à l'audience les moyens tirs de l'erreur de droit et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et de outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain d'origine sahraouie né le 17 janvier 1999, 1987, demande l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a interjeté appel de la décision du 27 avril 2023 de l'OFPRA qui a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, comme en atteste la demande d'aide juridictionnelle réceptionnée dans les délais à la Cour le 10 mai comme l'établit le suivi de réception du courrier de demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, c'est-à-tort que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire de la métropole au titre de l'asile. 3. D'autre part, les éléments versés au dossier, à savoir sa qualité de ressortissant marocain d'origine sahraouie ayant organisé des manifestations à plusieurs endroits en Guyane dont à Cayenne, comme le montrent les photos publiées sur le compte twitter d'un site de Guyane, établissent que les risques allégués qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui ouvre la possibilité d'un renvoi vers le Maroc alors que la demande d'asile de l'intéressée a été déposée en Guyane, est par suite entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 mai 2023 doit être annulée Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile pour lui permettre de rester sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui statuera sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle l'OFPRA a refusé de lui accorder la qualité de réfugié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile pour lui permettre de rester sur le territoire français au titre de l'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui statuera sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle l'OFPRA a refusé de lui accorder la qualité de réfugié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2310723_20230515
Données disponibles
- Texte intégral