TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2310726_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A E B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A E B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulière et que celle-ci ait été publiée ; - il remplit les conditions pour obtenir la régularisation en France en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant bangladais, né le 15 juin1983, est entré sur le territoire français le 21 février 2015 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 avril 2016, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2016. A la suite d'une demande de réexamen, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 octobre 2018, confirmée par la CNADA le 20 février 2019. Une seconde de réexamen a abouti une troisième décision de l'OFPRA en date du 30 août 2021 qui fut une nouvelle fois confirmée par la CNDA le 29 novembre 2021. Deux demandes de réexamen ont été déposées sans succès le 1er décembre 2022 et le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A E B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. Si M. A E B fait valoir qu'il remplit les conditions d'admission au séjour énoncées à l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la circulaire du 28 novembre 2012 relative à la régularisation administrative par le travail, ce moyen ne peut toutefois pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A E B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2310726_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel