TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310727_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 6 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société SOCARENAM, pour mise à l'eau de deux vedettes de police belge, sans notification ni autorisation préalable de la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée aux articles
R. 5333-23 et R. 5337-1 du code des transports et à l'article 23 de l'arrêté n° 18006329 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la société SOCARENAM, reconnait l'infraction, survenue en raison de l'absence d'un collaborateur chargé de prévenir les autorités portuaires locales de la manœuvre de mise à l'eau des deux patrouilleurs et présente à ce titre ses excuses.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2024 par une ordonnance du
25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société " SOCARENAM ", en qualité de responsable du chantier naval, à qui il est reproché d'avoir mis à l'eau deux vedettes destinées à la police belge, sans notification dans les délais réglementaires ni autorisation préalable de la capitainerie du port de
Boulogne-sur-Mer.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-4 de ce code :
" Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ".
Aux termes de l'article R. 5333-23 du code des transports : " La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de la capitainerie par celle-ci. ". L'article R. 5337-1 de ce même code, figurant au chapitre III visé par les dispositions susmentionnées, dispose que :
" Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Les dispositions de l'article R. 5333-23 du code des transports sont rappelées à l'article 25 de l'arrêté conjoint du 19 et 20 décembre 2018, portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer-Calais modifié par l'arrêté conjoint du 15 janvier et 12 février 2020.
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal dressé le
18 octobre 2023 par un agent assermenté de l'Etat que la société " SOCARENAM ", en qualité de responsable de chantier naval, a mis à l'eau deux patrouilleurs de seize mètres destinés à la police belge, sans notification dans les délais réglementaires, ni autorisation préalable de la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer. Le procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, non contestés, qui sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimées par les dispositions mentionnées au point 3.
Sur le montant de l'amende :
5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () " et en vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant, alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société " SOCARENAM ", à payer à l'Etat une amende de 400 euros pour l'infraction relevée à son encontre.
Sur l'action domaniale :
8. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La société " SOCARENAM " est condamnée à payer une amende de
400 (quatre cents) euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à la société " SOCARENAM ", dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des
Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. FEMENIALa greffière
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2310727_20241119
Données disponibles
- Texte intégral