TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310728_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - lui-même remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Gilbert, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il remplit les conditions fixées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il a été interpellé au seul motif de sa consommation de Tramadol dont la prise a pour seule origine un accident du travail, ce qui ne constitue pas une menace à l'ordre public ; son salaire est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; son épouse et lui-même n'ont pas souhaité solliciter un titre de séjour avant de disposer d'un logement et non d'un simple hébergement ; son épouse est enceinte de 7 mois ; - les observations de M. B qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mars 1977, est entré le 26 décembre 2016 sur le territoire français sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le 20 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 9 mars 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. M. B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B est entré régulièrement sur le territoire et s'y est maintenu au-delà de la validité de son visa, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il peut transférer sa cellule familiale hors de France dès lors que son épouse et ses deux enfants se sont vu refuser l'asile et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de sa motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, si lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour du requérant à ce titre. En outre, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté, à la date de l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. A supposer même que M. B ait séjourné sur le territoire français de manière continue depuis son entrée le 26 décembre 2016, il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile le 20 octobre 2017 par l'OFPRA et le 9 mars 2018 par la CNDA, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 7 août 2018 et d'une autre du 20 septembre 2021 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et que son épouse, qui dispose de la même nationalité, est également en situation irrégulière. Par ailleurs, s'il se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants à C, il ressort des pièces du dossier qu'ils étaient âgés de 6 et 9 ans et scolarisés respectivement en cours préparatoire et en cours moyen 1ère année et peuvent poursuivre dans ces conditions une scolarité hors de France. De plus, si M. B a déclaré aux services de police le 11 novembre 2023, après son interpellation pour défaut de permis de conduire et d'assurance, que résident sur le territoire français son oncle, un cousin et une grand-tante, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette circonstance. En outre, il n'exerçait une activité salariée que depuis 17 mois à la date de la décision attaquée. Egalement, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français. La circonstance que leurs enfants soient scolarisés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que rien ne s'oppose à ce que les membres de la famille, qui ont la même nationalité, quittent ensemble le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B n'a pas sollicité un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en l'absence de passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent, qu'il déclare vouloir rester en France et qu'il n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement intervenues les 7 août 2018 et 20 septembre 2021. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque et doit par suite être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de son visa, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile le 20 octobre 2017 par l'OFPRA et le 9 mars 2018 par la CNDA et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 novembre 2023 qu'il se maintiendrait sur le territoire français même en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par ailleurs, il ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 7 août 2018 et d'une autre du 20 septembre 2021, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, il entre dans le champ des 2°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier dont un contrat de location signé le 20 août 2023 qu'il réside dans un logement de manière pérenne, il ne dispose comme pièce d'identité que d'un passeport dont la validité est expirée depuis le 30 juin 2018. Dès lors, il entre également dans le champ du 8° du même article. M. B n'invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En l'absence de moyen spécifique, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 21. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. La décision attaquée vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère également à la durée de la présence de M. B sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu'il peut transférer sa cellule familiale hors de France dès lors que son épouse s'est vu refuser l'asile, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 7 août 2018 et d'une autre du 20 septembre 2021, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En revanche, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été interpellé par les services de police le 11 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas considéré qu'il représentait une menace à l'ordre public et n'a pas, par suite, retenue cette circonstance pour fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, cette décision n'avait pas à être motivée sur ce point. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque et doit par suite être écarté. 23. En second lieu, si M. B est entré sur le territoire français entre le 26 décembre 2016, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 7 août 2018 et d'une autre du 20 septembre 2021, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ailleurs, postérieurement au rejet de sa demande d'asile le 20 octobre 2017 par l'OFPRA et le 9 mars 2018 par la CNDA, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, si son épouse et ses enfants résident avec lui sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la première est en situation irrégulière et que les seconds, âgés de seulement 6 et 9 ans, ne sont scolarisés qu'en cours préparatoire et en cours moyen élémentaire 1ère année et peuvent suivre une scolarité hors de France. En outre, si M. B a déclaré aux services de police le 11 novembre 2023 que résident sur le territoire français un oncle, un cousin et une grand-tante, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette circonstance. Egalement, il n'exerçait une activité salariée que depuis 17 mois à la date de la décision attaquée. Malgré la date à laquelle M. B est entré sur le territoire français et à supposer même qu'il y ait résidé de manière continue depuis lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis d'erreur d'appréciation ni sur la nature et la durée des liens du requérant avec la France compte tenu de l'irrégularité de son séjour et du caractère récent de son activité professionnelle à la date de la décision attaquée et ce malgré la scolarisation de ses enfants, ni en tenant compte du fait qu'il s'est soustrait par deux fois à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310728_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel