TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · JU Chambre Sociale — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2310728_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par la société DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d'indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2022 d'un montant de 228,67 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 50 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu d'allocation personnelle de logement d'un montant de 5 971,42 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à mai 2023 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et d'enjoindre à la directrice de ladite caisse de lui rembourser les sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de l'ensemble des indus : la " levée " de la prescription biennale, qui constitue une sanction devant faire l'objet d'une procédure préalable contradictoire qui n'a pas eu lieu, est illégale puisqu'elle est de bonne foi et n'a commis aucune manœuvre frauduleuse ; il n'est pas établi que la mise en recouvrement a été précédée de l'information requise sur la teneur et l'origine des informations obtenues auprès des tiers conformément à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de communication du rapport d'enquête et de l'entier dossier au stade du recours préalable ; elle n'a pas été informée de son droit à être assistée par une personne de son choix lors du contrôle, prévu par la Charte de contrôle sur place édictée par la CNAF ; il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôle a été nommé par le directeur de la caisse, ni qu'il a été agréé après avoir réussi aux épreuves et assermenté ; - s'agissant spécifiquement de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité : les décisions sont insuffisamment motivées ; elles ne sont pas signées ; en l'absence de décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle n'en remplissait plus les conditions, elle avait droit à la prime et à l'aide en litige ; - s'agissant spécifiquement de l'aide personnelle au logement : l'absence de consultation de la commission de recours constitue un vice substantiel ; ses absences du territoire ne la privent pas du bénéfice de cette aide dès lors qu'elle vit régulièrement en France. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale et du logement en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : Sur l'aide personnelle au logement : 1. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Aux termes de l'article R. 825-2 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement, a rendu un avis sur le recours administratif de Mme A. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d'un indu d'allocation personnelle de logement d'un montant de 5 971,42 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à mai 2023, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 3. L'annulation prononcée pour ce motif n'implique pas nécessairement que Mme A soit déchargée de l'obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration. Il ne résulte pas de l'instruction que des sommes ont été recouvrées pour le remboursement de celui-ci. Par suite, les conclusions en décharge et en injonction de Mme A doivent être rejetées. Sur la prime et l'aide exceptionnelle de fin d'année ou de solidarité : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () (). ". 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de la prime exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. La décision contestée du 24 mai 2023 mettant à la charge de Mme A des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 50 euros ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de régulariser la situation, l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement que Mme A soit déchargée de l'obligation de payer l'indu en litige. Il n'est, en outre, pas établi que ces indus ont donné lieu à des remboursements pour son recouvrement. Par suite, les conclusions en décharge et en injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d'allocations familiales du Rhône, la somme demandée par le conseil de Mme A en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2023 mettant à la charge de Mme A des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 50 euros, ensemble la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a implicitement confirmé la récupération d'un indu d'allocation personnelle de logement d'un montant de 5 971,42 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à mai 2023, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition le 13 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 juillet 2024
DCA_24MA00295_20240716TA6913 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310728_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310728_20250213