TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310729_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre, le 27 novembre et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cosma, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que: - sa requête est recevable dès lors que le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable en l'absence de notification de la décision attaquée dans les conditions prévues par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'acte attaqué est entaché d'un vice de forme, en l'absence de mention lisible du nom du signataire de l'acte ; - l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'acte attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il possède un passeport en cours de validité et réside de manière stable et habituelle dans un appartement à Gardanne ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, - les observations de Me Cosma, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 novembre 1994 à Zestaphoni, de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 1er décembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 4. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. / Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. / La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire ". 5. Le document de notification de l'arrêté contesté mentionne les voies et délais de recours et précise qu'il a été notifié le 7 novembre 2023 à 11h20. D'une part, le document de notification de l'arrêté contesté porte la mention d'un interprétariat réalisé par " truchement téléphonique ". Si le requérant soutient qu'il n'est pas précisé les raisons qui ont conduit à recourir à un interprète par la voie de la télécommunication, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le recours à un interprète par la voie téléphonique devrait être motivé. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 6. D'autre part, s'il est constant que le document de notification de l'arrêté ne mentionne pas le nom de l'interprète, ne permettant pas de vérifier s'il est mentionné sur la liste prévue à l'article L. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'établit pas que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ou la qualité de l'interprétariat l'auraient privé d'une garantie relative à une information complète quant au délai de recours dont il disposait. Par suite, le requérant, qui a signé le document de notification de l'acte attaqué sans émettre de réserve, n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui est pas opposable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, enregistrée le 14 novembre 2023, est tardive et donc irrecevable. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310729_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel