TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2310730_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. D A et Mme B C demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur fixer un rendez-vous afin de déposer leurs demandes de titres de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont entrés sur le territoire avec un visa le 25 novembre 2017, en compagnie de leur premier enfant ; deux autres enfants sont nés sur le territoire et deux sont également scolarisés ; ils ont engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser leurs situations administratives et ont en ce sens déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 22 juin 2022 ; toutefois, la préfecture ne leur a pas proposé de rendez-vous ; plusieurs relances ont en ce sens été adressées à cette dernière, mais sont demeurées infructueuses ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de leurs demandes, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de leurs situations, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; ils sont placés en situation de précarité et exposés à une mesure d'éloignement, alors qu'ils remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'ils sollicitent est utile dans la mesure où ils se trouvent dans l'impossibilité de justifier de la régularité de leur séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de leurs demandes ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme B C, ressortissants algériens nés respectivement en 1985 et 1988, déclarent résider de manière continue sur le territoire français depuis 2017. Ils ont sollicité, le 22 juin 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de leurs situations, mais aucun rendez-vous ne leur a été proposé. Ils demandent, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur fixer un rendez-vous, afin qu'ils puissent déposer leurs dossiers de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Ainsi qu'il est dit au point 1, M. D A et Mme B C ont pu déposer, le 22 juin 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il résulte de l'instruction que les demandes de rendez-vous de M. D A et Mme B C sont donc en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à leurs demandes de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée, familiale et professionnelle des requérants, qui vivent en France et sont parents de trois enfants dont deux nés sur le territoire français, serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous alors que, entrés en France en 2017, selon leurs déclarations, ils n'ont entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en juin 2022. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A et Mme B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 février 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2310730_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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