TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310731_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2023, M. A, représenté par Me Kouamo, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023, par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfecture compétente de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il se trouve dans une situation de précarité en ce qu'il a dû rompre son contrat de bail et qu'il ne dispose d'aucune source de revenu ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait d'un statut étudiant au titre de l'année académique 2020/2021 au moment de sa demande de renouvellement et qu'il poursuivait alors effectivement des études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 422-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, par un courriel du 16 décembre 2022, lui a demandé d'entamer une procédure particulière et exceptionnelle, afin de déposer sa demande de renouvellement, qui diverge de la procédure prévue pour les personnes éligibles de droit à l'obtention du titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfecture indique que sa demande a été introduite le 8 février 2023 et non le 28 décembre 2021 ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies en espèce dès lors que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence et, à titre subsidiaire, qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310339, enregistrée le 31 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 23 août 2023 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, qui a informé les parties présentes à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ne sont pas recevables ; - les observations orales de Me Kouamo, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 23 janvier 1997, est entré en France le 28 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 28 août 2017 au 28 août 2018. Il a ensuite été mis en possession de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valables du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 puis du 4 août 2021 au 31 décembre 2021. Le 28 décembre 2021, M. A, qui avait été mis en possession de sa dernière carte de séjour temporaire seulement le 2 décembre 2021, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil. Après cette demande et de multiples autres formées, notamment, en vue de l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le site de l'ANEF (administration des étrangers en France), auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil par courriel dont il a été accusé réception le 15 avril 2022 et les 8 et 25 novembre 2022 et après que, par un courriel du 16 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise ait proposé à M. A de lui adresser sa demande par voie postale ou par dépôt dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture d'Argenteuil, le préfet du Val d'Oise a, par un arrêté du 22 juin 2023, refusé de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire sollicitée et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui en découlent : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette dernière décision. 6. Le 31 juillet 2023, M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions qui en découlent sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant de la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 8. En l'espèce, M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser la prolongation de son titre de séjour après poursuite d'études, en vertu de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise ne saurait, eu égard à la délivrance tardive le 2 décembre 2021 de la carte de séjour temporaire du requérant qui expirait le 31 décembre 2021, lui opposer à cet égard avoir déposé sa demande de renouvellement seulement le 28 décembre 2021 ni avoir méconnu les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux diligences de M. A pour obtenir le renouvellement de son titre et sa prolongation par l'intermédiaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " et aux éléments de sa situation personnelle et professionnelle, il doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de M. A sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2310339. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 13. La suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par le préfet du Val-d'Oise de la situation de ce dernier et la délivrance à l'intéressé, durant ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son conseil sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2310339. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouamo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cet avocat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 14 septembre 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310731_20230914
Données disponibles
- Texte intégral