TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310731_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société anonyme simplifiée (SAS) Deweiser, représentée paAAlami qui se dit son " gérant ", demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2017. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à la séance lors de laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a examiné son dossier ; - le contrôle dont elle a fait l'objet a été " caractérisé par l'absence de mise en demeure des éléments contradictoires ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024 l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kaczynski, rapporteur, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par lettre du 30 septembre 2022, la SAS Deweiser a été convoquée à la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du 23 novembre 2022. Cette convocation a été adressée tant à la société requérante qu'au cabinet Geca, représentant de cette société. L'administration, en défense, produit les accusés de réception de ces envois, revenus au service revêtus, chacun, de la signature du destinataire. La SAS Deweiser ne conteste pas la valeur probante de ces pièces. Par suite, le moyen de la société requérante manque en fait. 2. En second lieu, si la SAS Deweiser allègue que " le contrôle a été caractérisé par l'absence de mise en demeure des éléments contradictoires ", elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Deweiser doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Deweiser est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Deweiser et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France. Délibéré après l'audience publique du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Doré, président, - M. Kaczynski, premier conseiller, - Mme Ghiandoni, première conseillère. Lu en audience publique le 1er avril 2025. Le rapporteur, Signé D. KaczynskiLe Président, Signé F. Doré La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2310731_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel