TA9512ème Chambre12ème ChambreCitée 1×
TA95 · 12ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2310732_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de maintien de la requête enregistrés les 28 juillet 2023 et 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude à la profession d’agent de sécurité ; 2°) d’enjoindre à titre principal, au conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder une autorisation préalable de formation en de sa délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance. Par des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. d’Argenson ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête. 2. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B... de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA751 avril 2025
DTA_2427998_20250401TA9519 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310732_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310732_20260219
Données disponibles
- Texte intégral