TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310733_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Claire Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée du vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur de fait dont il résulte une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix années et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité algérienne, née le 6 février 1982, qui déclare être entrée en France le 6 février 2013 et s'y maintenir depuis continuellement, a sollicité le 16 mars 2023 son admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et produit en défense par le préfet, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée du 6 juin 2023 mentionne les éléments de droit applicables à Mme C, et en particulier les stipulations utiles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicables à sa situation. Elle indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de Mme C, notamment qu'elle ne justifie pas d'une résidence habituelle de dix ans en France ni de la présence de membre de sa famille. La circonstance selon laquelle la décision en litige ne mentionne pas la situation de Mme C au regard de son état de santé ne saurait entacher l'arrêté en litige d'insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait, sans être entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, Mme C produit diverses pièces à compter de l'année 2013, pour l'essentiel des documents d'ordre médical, certificats et ordonnances médicales, subsidiairement des quittances de loyer manuscrites, des fiches d'impôt ne révélant la perception d'aucun revenu, quelques factures et cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi qu'une promesse d'embauche de 2019 et des bulletins de salaires entre septembre 2021 et mars 2022 pour un poste précaire en tant que serveuse au sein de la société " Hôtel Brasserie L'Escal ". Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle de la requérante sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence habituelle de la requérante en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, notamment sur la période courant de l'année 2013 à l'année 2016, compte tenu en particulier de l'absence de justification d'un lieu de résidence habituel. Dans ces conditions, et même si la requérante produit davantage de pièces à compter de l'année 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité en estimant que la requérante ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. 7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 8. D'une part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Pour justifier de ce que sa situation personnelle caractérise l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour, Mme C fait valoir sa durée de présence continue sur le territoire depuis son entrée en 2013 ainsi que son état de santé nécessitant un suivi médical en France. Toutefois, d'une part, et ainsi qu'il a été relevé au point 6 du présent jugement, la requérante n'établit pas une résidence habituelle depuis 10 ans, d'autre part, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de démontrer en quoi son état de santé nécessiterait une prise en charge en France dont l'absence aurait sur son état de santé des conséquences impérieuses de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, Mme C ne fait état d'aucune attache familiale en France ni d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière, nonobstant les fonctions qu'elle a occupées en tant que serveuse entre les mois de septembre 2021 et mars 2022 au sein de la société " Hôtel Brasserie L'Escal ". Dans ces conditions, en l'absence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour. 10. D'autre part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 11. Au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, entachant la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, Mme C se prévaut de sa présence en France depuis dix ans. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne sont pas à même de démontrer sa résidence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, dès lors que Mme C se borne à faire valoir des " liens tissés depuis plus de 10 ans " sans en démontrer la réalité et qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière au soutien de son moyen, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées. 17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2310733_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel