TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2310734_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, l'Office public de l'habitat Silene, représenté par Me Naux, demande au juge des référés de : 1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BL n°94 sise 103 boulevard Jean de Neyman à Saint Nazaire (44600), propriété de : - Mme G B (usufruitière) demeurant à la même adresse ; - M. C B (nu-propriétaire) demeurant 29 rue Joseph Jacquart à Saint-Nazaire (44600) ; - Mme D B (nue-propriétaire) demeurant 4 bis rue de l'hippodrome à Saint-Nazaire (44600) ; - Mme F B (nue-propriétaire) demeurant 15 rue Joseph Mounier à Saint-Nazaire (44600). 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux. La requête a été communiquée à Mme G B, à M. C B, à Mme D B, à Mme F B, à la société FCID, et à la société Paprec Metal Construction. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ". 2. L'Office public de l'habitat Silene sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BL n°94 sise 103 boulevard Jean de Neyman à Saint Nazaire (44600), propriété de Mme G B, de M. C B, de Mme D B, de Mme F B, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de désamiantage et de déconstruction de plusieurs bâtis à démolir dans le cadre de l'opération de construction d'un ensemble de logements locatif sociaux entre le 97 et 109 rue Jean de Neyman à Saint-Nazaire. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A E, inscrit sur la liste des experts près la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique C-01.02 - Architecture, Ingénierie, demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BL n°94 sise 103 boulevard Jean de Neyman à Saint Nazaire (44600) à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - l'Office public de l'habitat Silene, - Mme G B, - M. C B, - Mme D B, - Mme F B, - la société FCID, - la société Paprec Metal Construction. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat Silene, à Mme G B, à M. C B, à Mme D B, à Mme F B, à la société FCID, à la société Paprec Metal Construction, et à M. E, expert. Fait à Nantes, le 28 août 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310734
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2310734_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel