TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310735_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat soit une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, eu égard à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 2003, a fait l'objet, le 5 octobre 2023 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une décision du 4 décembre 2023, M. B a été assigné à résidence par le préfet du Nord dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq (45) jours. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, si M. B et se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience, à laquelle il était absent, ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 732-5 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B assisté, par téléphone, d'un interprète en langue arabe, s'est vu remettre, le 4 décembre 2023, un formulaire, en français, l'informant de ses droits et obligations, qui lui a été traduit entre 15h20 et 15h25. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mais ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310735
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2310735_20240123
Données disponibles
- Texte intégral