TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310735_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Benjamin Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par la décision, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier, Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité chinoise, né le 20 décembre 1956, qui déclare être entré en France le 27 mars 2014, a sollicité le 15 juin 2023 son admission au séjour au titre sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du 16 mai 2023, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A déclare être entré en France le 27 mars 2014, il n'établit pas le caractère régulier de son entrée. En outre, alors qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite vers l'Italie le 27 octobre 2014, il ne justifie des conditions exactes de sa nouvelle entrée en France. S'il se prévaut d'un séjour continue depuis l'année 2016 en France, les quelques pièces qu'il verse au dossier jusqu'à l'année 2019 ne permettent pas de justifier sérieusement d'un séjour habituel au cours de cette période. Pour la période postérieure, le requérant ne produit presque exclusivement que des relevés de compte bancaire, et quelques avis d'impôt et pièces médicales éparses, qui ne permettent pas non plus de justifier de son séjour habituel en France. 6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le requérant, âgé de 66 ans à la date de la décision attaquée, fait état de la présence en France de son épouse, Mme C épouse A, âgée de 67 ans et titulaire d'une carte de résident valable dix ans qui expire au mois d'avril 2024, le couple ne dispose pas de logement personnel. Le requérant ne produit aucun élément objectif permettant de caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière, alors que son épouse travaille en qualité de cuisinière au sein d'un restaurant. 7. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, dans la mesure où sa situation relevait à la date de la décision attaquée des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, et nonobstant la présence régulière en France de trois enfants, dont un atteste l'héberger à Marseille, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en l'absence d'autres éléments dont aurait pu se prévaloir le requérant au soutien de sa demande, M. A ne démontre pas que sa situation caractériserait des motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne faisant pas fait usage de son pouvoir général de régularisation, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2310735_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel