TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310737_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 11 et 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Fineltain-Assaraf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, son inscription au fichier SIS pour non-admission et interdiction de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée dès lors que son inscription au fichier Schengen rend difficile sa liberté de circulation, qu'il a déjà fait l'objet d'une interpellation par la police aux frontières et n'ose plus voyager ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays d'éloignement et prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, a été annulé par un jugement n° 2212139 en date du 17 février 2023 devenu définitif ; -la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à titre principal et à défaut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet en raison du retrait du signalement du requérant au fichier des personnes recherchées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 17 avril 1986, s'est vu opposer le 13 juillet 2022 une mesure d'éloignement assortie d'un signalement au fichier SIS. Par un jugement rendu le 17 février 2023, cette mesure a été annulée et le préfet de la Seine-Saint-Denis enjoint de délivrer un titre de séjour au requérant et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A à qui a été délivré un titre de séjour le 20 mars 2023, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement au fichier SIS. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur le non-lieu : 3. Par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait du signalement au fichier SIS de M. A, ce dont le requérant a pris acte dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer en urgence sur cette demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement pour non admission et refus de séjour au fichier SIS. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2310737_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA