TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310740_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Madame B C, représentée par Me Vojique, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution la suspension de la décision du 12 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif et de lui établir une attestation relative à sa situation administrative et financière entre janvier 2019 et juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne d'établir une attestation (ou, à défaut, tout autre document administratif) pour la période allant de janvier 2019 à juin 2022, précisant la date de début d'arrêt travail (date d'arrêt initial), sa situation administrative (Congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, disponibilité d'office pour raison de santé), les dates exactes des périodes rémunérées à plein traitement et à demi-traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, fonctionnaire au sein de la préfecture du Val-de-Marne, elle a été victime à compter de janvier 2019 de plusieurs problèmes de santé qui l'ont obligée à être placée en congé de maladie ordinaire puis de longue maladie, qu'elle a donc subi des pertes de salaires, qu'elle avait toutefois souscrit des assurances couvrant ces pertes de revenus après de sa mutuelle, que, pour pouvoir être indemnisée, il lui est demandé de fournir une attestation précisant le montant de ses pertes de salaires, qu'elle a donc contacté le service des ressources humaines de la préfecture pour obtenir ces documents, sans succès, que si, de juin à décembre 2022, elle a été placée en congé de maternité, elle est depuis en congé parental ce qui a entraîné une dégradation de sa situation financière. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car sa situation financière est dégradée et l'attestation demandée lui permettrait de percevoir environ 8.500 euros de son assurance, et, sur le doute sérieux, que l'administration est dans l'obligation de fournir les documents demandés. La requête a été communiquée le 12 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2310743, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vojique, représentant Madame C, requérante, absente, qui rappelle qu'elle n'a eu aucune information sur sa situation administrative, qu'elle doit être en mesure de justifier de sa situation financière auprès de son organisme mutualiste, que la condition d'urgence est satisfaite en raison des conséquences du silence de l'administration sur sa situation financière, qu'elle a ainsi une dette auprès de la caisse d'allocations familiales de plus de 8.000 euros, qui peut être compensée par ce que devrait lui verser son assurance si elle disposait des documents demandés. La préfète du Val-de-Marne, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame B C, adjointe administratif au sein des services de la préfecture du Val-de-Marne, a été arrêtée pour raisons de santé du mois de janvier 2019 au mois de juin 2022. Elle a donc subi des baisses de revenus. Ayant toutefois souscrit auprès de son organisme mutualiste une " garantie maintien de salaire ", il lui a été indiqué que, pour pouvoir en bénéficier, il lui fallait produire une attestation émanant de son administration d'emploi mentionnant notamment le montant de ses pertes de salaire. Au surplus, elle n'a été destinataire d'aucun arrêté relatif à sa position administrative pendant cette période. Par une lettre du 6 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023, par l'intermédiaire de son conseil, elle a demandé au service des ressources humaines de la préfecture du Val-de-Marne de lui communiquer son dossier individuel et son dossier médical. Sans réponse au bout du délai d'un mois, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, elle a demandé l'annulation de ce qu'elle considère être une décision implicite de rejet à sa demande de communication de documents, et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4 En l'espèce, Madame C justifie de l'urgence à se voir communiquer les documents sollicités auprès de son employeur, la préfecture du Val-de-Marne, étant une mère isolée de quatre enfants, dont deux reconnus handicapés, dans la mesure où elle a accumulé, en raison de ses congés de maladie sur une période de plus de trois années, des dettes auprès des organismes sociaux, lesquelles ne peuvent être compensées que par les versements qui lui sont dus par son organisme mutualiste au titre de la " garantie maintien de salaire " qui ne peuvent toutefois être effectués que si celui-ci dispose des informations que seul son employeur est en mesure de fournir, à savoir notamment, les arrêtés la plaçant en congés de maladie et une attestation mentionnant les sommes non perçues en raison de son placement à mi- traitement. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite, compte tenu des conditions particulières de l'espèce. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 5 Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". Au titre de l'article L. 137-4 du même code : " Tout agent public a accès à son dossier individuel ". 6 Il résulte de ce qui précède que Madame C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui communiquer son dossier individuel, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit et à demander la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 8 La suspension de l'exécution de la décision en litige implique uniquement que la préfète du Val-de-Marne se retrouve saisie de la demande présentée par Madame C le 6 juin 2023. Il y a lieu dans ces conditions de lui enjoindre d'y répondre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 9 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de communication de son dossier administratif présentée par Madame B C le 6 juin 2023, et reçue en préfecture le 12 juin 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Madame C et d'y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310740
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310740_20231102
Données disponibles
- Texte intégral