TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310740_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2307082, M. B E et Mme A G D épouse E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant F C, représentés par Me Roques, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l'enfant mineure F C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil qui posent une présomption de validité des actes d'état civil ;
- il appartient à l'administration de justifier du caractère frauduleux des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa de long séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux éléments de possession d'état dont il est justifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2310740, M. B E et Mme A G D épouse E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant F C, représentés par Me Roques, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du 18 août 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l'enfant mineure F C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de leur situation ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil qui posent une présomption de validité des actes d'état civil ;
- il appartient à l'administration de justifier du caractère frauduleux des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa de long séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux éléments de possession d'état dont il est justifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais, a sollicité, au bénéfice de l'enfant mineure F C qu'il présente comme sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 18 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. E et Mme D épouse E demandent au Tribunal l'annulation de la décision consulaire du 18 août 2022 et de la décision implicite née le 5 juin 2023 de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2307082 et 2310740 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Dans ces conditions, la décision implicite née le 5 juin 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 18 août 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents présentés en vue d'établir l'état civil de la demandeuse de visa comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
5. En premier lieu, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être approprié le motif retenu par l'autorité consulaire, dont la décision comportait de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". Aux termes de l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
7. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est effectivement réunie pour examiner son recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'enfant mineure F C doit être écarté.
9. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
10. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
11. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
12. Pour justifier de l'identité de l'enfant mineure F C, les requérants ont produit, devant l'autorité consulaire, un acte de naissance n° 2014/CE/7401/N/3660 établi par l'officier d'état civil de la commune de Yaoundé III. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités camerounaises, saisies par les autorités françaises d'une demande de levée d'acte, ont constaté que la souche correspondant à l'acte de naissance n° 2014/CE/7401/N/3660 correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne. Les requérants ne remettent pas en cause les éléments ainsi produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui sont ainsi de nature à faire regarder l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa comme apocryphe.
13. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 311-2 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. () ". Aux termes de l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les transferts d'argent adressés à un tiers, les photographies produites et les voyages effectués par M. E au Cameroun, pays dont il est originaire, ne suffisent pas à établir, par possession d'état, le lien de filiation allégué de l'enfant avec lui.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison du caractère inauthentique des actes d'état civil produits pour la demandeuse de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.
15. En dernier lieu, en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien de familial unissant le regroupant et l'enfant mineure F C, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et de Mme D épouse E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme D épouse E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A G D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2307082, 2310740Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2310740_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel