TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310744_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la SARL Troctonjob, représentée par Me Heddi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour une durée de deux mois son habilitation à l'instruction des demandes d'immatriculation des usagers en vue de leur télétransmission dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), avant de prononcer sa résiliation à la fin de ce délai ; Elle soutient que : - la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2023, enregistrée le 12 septembre 2023, est recevable, la notification régulière de la décision n'étant pas établie, dès lors que la liasse postale ne mentionne pas la date de vaine présentation du courrier à son destinataire et que la société n'a pris connaissance de cette décision qu'à l'occasion du courriel que lui a été adressé par la préfecture le 1er août 2023, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai de recours ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision aura pour effet de priver la société de la totalité de ses bénéfices, et l'expose à une perte importante de recettes, en raison du détournement de sa clientèle vers des opérateurs concurrents, et la privera d'un identifiant, lequel est confondu avec le numéro d'immatriculation SIV, lui interdisant de ce fait d'instruire des dossiers de demande d'immatriculation en dehors du périmètre de l'habilitation SIV ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2301743, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si la société requérante, afin de justifier la situation d'urgence dont elle se prévaut, soutient que la suspension puis la résiliation de son accès au système d'immatriculation des véhicules entraîne une perte de recettes d'un montant annuel évaluable à 15 400 euros, supérieur au résultat net de l'entreprise, qui s'élevait à 6 901 euros en 2022, et l'expose à un détournement de sa clientèle vers des opérateurs concurrents, elle ne l'établit pas en se bornant à produire son compte de résultats pour 2022, alors en outre qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'évaluer la part que représenteraient, parmi l'ensemble de ses activités, celles qui nécessiteraient l'habilitation suspendue par la décision contestée. Il s'ensuit que la société requérante ne démontre pas, par ces seules allégations, que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière, pour que soit considérée comme établie la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la mesure de suspension qu'elle sollicite. L'urgence n'est pas davantage établie par les allégations selon lesquelles elle serait privée de réaliser d'autres opérations faute de disposer d'un identifiant, alors qu'elle ne fait nullement état d'une quelconque démarche auprès des services de la préfecture afin de remédier à cette difficulté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Troctonjob doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Troctonjob est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Troctonjob. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310744_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel