TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310744_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Balaÿ et Me Hermary, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la levée de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 prononcée par l'ordonnance n° 2305853 rendue par le juge des référés le 13 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme F le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par un arrêté du 20 novembre 2023, un permis de construire modificatif lui a été délivré, signé par le maire de la commune précisant expressément son prénom et son nom si bien que l'illégalité du permis de construire initial, qui a été retenue comme doute sérieux par le juge des référés le 13 juillet 2023 pour suspendre son exécution, a été régularisée ; elle est fondée à demander la levée de la suspension prononcée. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Venant et à M. et Mme F qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Balaÿ, représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - la commune de Saint-Venant n'est ni présente, ni représentée ; - M. et Mme F ne sont ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Venant a accordé à Mme E D un permis de construire n° PC 062 770 22 00016 sur une parcelle cadastrée section AI n° 58, située rue de la gare sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2305853 du 13 juillet 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. et Mme F, a fait droit à la demande de ces derniers en suspendant l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin aux effets de cette ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". En outre, aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme relatif aux décisions d'autorisations d'urbanisme : " () L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ". 5. Le juge des référés a retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Venant a délivré un permis de construire à Mme D, le seul moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent dès lors que l'arrêté attaqué comporte uniquement la mention " pour le maire empêché, le 1er adjoint ", suivie d'une signature, sans indication du prénom et du nom du signataire. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 novembre 2023, un permis de construire modificatif a été délivré à Mme D, signé par le maire de Saint-Venant, et portant la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. Ce permis de construire modificatif régularise le vice retenu par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 13 juillet 2023. 6. M. et Mme F, requérants initiaux, qui n'ont pas produit à l'instance, ne contestent pas la régularité de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Venant du 20 novembre 2023 portant permis de construire modificatif et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci serait affecté d'un vice d'ordre public qui devrait être soulevé d'office. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, l'élément nouveau que constitue son intervention justifie qu'il soit mis fin à la suspension ordonnée le 13 juillet 2023 par l'ordonnance n° 2305853. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à obtenir la levée de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Venant lui a accordé un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AI n° 58, située rue de la gare sur le territoire de la commune. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Venant a accordé à Mme D un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AI n° 58, située rue de la gare sur le territoire de la commune. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. A F, à Mme B C épouse F et à la commune de Saint-Venant. Fait à Lille, le 4 janvier 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310744_20240104
TA3518 septembre 2025
DTA_2305853_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2310744_20240104
Données disponibles
- Texte intégral