TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310745_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Julia Cavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un titre provisoire lui permettant de travailler, et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition n'impose la production de l'agrément du centre de formation dans lequel il est inscrit ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'en tout état de cause, il justifie de ce que le centre de formation dans lequel il est inscrit dispose d'un agrément officiel délivré par l'Etat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne lui accorde pas de délai supplémentaire de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 29 décembre 2001, est entré en France métropolitaine selon ses déclarations au cours de l'année 2021. Il a par suite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et a sollicité, le 31 août 2022, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de renouvellement de son séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en 2014 sur le territoire français de Mayotte où, hébergé par une tante en compagnie de ses deux sœurs, il a poursuivi sa scolarité au collège en classe de 4ème puis de 3ème et obtenu le brevet en 2017. Il a poursuivi son parcours scolaire au lycée en intégrant une 2nd générale et technologique, puis une 1ère technologique " management gestion " puis une terminale technologique dans cette filière avec une spécialité mercatique, et a obtenu son baccalauréat en 2020. Le requérant est ensuite entré en 2021 sur le territoire métropolitain pour poursuivre ses études muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Au titre de l'année 2021-2022, il s'est inscrit à la formation complémentaire " Technicien Fibre Optique " dispensée par le lycée professionnel des métiers de l'Industrie Pierre Latecoere, cette formation ne correspondant toutefois pas à son premier choix dans la poursuite de ses études supérieures, ainsi que l'atteste son relevé de candidature sur le site internet "parcoursup" montrant sa volonté de poursuivre son parcours supérieur dans son domaine d'étude privilégié, à savoir le management. 4. Dans ces conditions et en second lieu, bien qu'il a pu obtenir un certain nombre de compétences dans cette première formation 2021-2022, ainsi que le mentionne le proviseur du lycée dans son attestation du 10 juin 2022, il a souhaité dès l'année 2022-2023 s'inscrire dans un parcours supérieur en cohérence avec ses études secondaires, au sein du centre de formation " MUSE " en parallèle duquel il a signé un contrat de professionnalisation avec la société "Rouet Distrib " en qualité d'employé commercial. 5. Enfin et en troisième lieu, si le préfet fait valoir que le requérant ne produit pas l'agrément de son centre de formation, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de la certification dudit centre par l'obtention du label " Qualiopi ", certifié par l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché au requérant, comme le soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, l'absence de réalité et de sérieux des études poursuivies. M. A est donc fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 9. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cavé. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2310745_20240202
Données disponibles
- Texte intégral