TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310746_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la commune d'Anzin demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public communal situé rue Denis Cordonnier. Elle soutient que : - depuis le 5 décembre 2023, cinq véhicules, huit caravanes et un camping-car sont stationnés sur un parking situé rue Denis Cordonnier, sur la parcelle AP 578 qui appartient à la commune d'Anzin et qui est affectée à l'usage direct du public ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une occupation illicite du domaine public empêchant son utilisation normale, que le terrain n'est pas destiné à recevoir des caravanes, que des câbles électriques sont branchés au niveau d'un coffrage électrique situé sur le mur du cimetière et que la présence des caravanes fait obstacle au fonctionnement normal du service public ; - la demande d'expulsion ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque les défendeurs ne sont titulaires d'aucune autorisation d'occuper le domaine public ; - il n'y a aucune contestation sérieuse à la demande d'expulsion. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 15 décembre 2023 à 9h16, par voie administrative, aux occupants du terrain en cause, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2023 à 11h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport. La commune d'Anzin n'est ni présente, ni représentée. Les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 2. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de constatation du 5 décembre 2023 de la police municipale d'Anzin, que cinq voitures, huit caravanes et un camping-car tels qu'immatriculés dans ce rapport, sont stationnés sur le parc de stationnement du cimetière centre situé rue Denis Cordonnier à Anzin. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que ce parc de stationnement est situé sur la parcelle cadastrée AP 578 appartenant à la commune d'Anzin. En outre, cet espace, par sa fonction, est ouvert au public. Par suite, il s'agit d'une dépendance du domaine public de la commune d'Anzin. Il résulte également de l'instruction que ces véhicules stationnent sur le parc de stationnement sans autorisation. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public constitué par le parc de stationnement du cimetière de la commune d'Anzin. En outre, ces véhicules sont alimentés en électricité par des câbles électriques déployés sur le terrain en cause et des branchements non autorisés au niveau d'un coffre électrique situé sur le mur du cimetière. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants des véhicules stationnés sur la parcelle AP 578 située sur le territoire de la commune d'Anzin, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants des véhicules stationnés sur la parcelle AP 578 située sur le territoire de la commune d'Anzin de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Anzin et aux occupants du terrain en cause. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310746_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel