TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310747_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 11 août 2023 et le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", née le 22 octobre 2022 du silence gardé sur elle par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que des récépissés, valables sans interruption du 22 juin 2022 au 29 septembre 2023, ont été délivrés à Mme A, de sorte que la requête est dépourvue d'objet. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé le 22 juin 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts de Seine pendant quatre mois sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que des récépissés, valables sans interruption du 22 juin 2022 au 29 septembre 2023, ont été remis à Mme A, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n'est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " se prévalant de la qualité de parent d'un enfant français est tenu, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de justifier que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance, le 4 mai 2019, à la jeune C D A, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que la requérante et son enfant vivent à la même adresse et, d'autre part, que Mme A a déclaré sa fille comme enfant à charge auprès de l'administration fiscale. La requérante apporte ainsi la preuve qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet attaquée, du 22 octobre 2022, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'une enfant française mineure, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'une enfant française mineure, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2310747_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310747_20241114