TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310748_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, la commune de Goussainville représentée par Me Léron demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au besoin en recourant à la force publique l'expulsion de M. A B et des occupants sans droit ni titre du domaine public établis sur les parcelles cadastrées section AW numéros 31, 34 et 35, situées au sein de l'ilot composé de la rue Pierre de Coubertin, l'impasse de la Gare et l'avenue Marcel Cerdan sur le territoire de la commune et d'évacuer sans délai tous les véhicules, caravanes, matériels et autres objets se trouvant sur les lieux ; 2°) de mettre à la charge de M. A B et des autres occupants sans droit ni titre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain occupé constitue un espace vert non construit utilisé afin de permettre le stationnement des véhicules des usagers lors des manifestations sportives et culturelles se déroulant au gymnase Pierre de Coubertin de la commune est affecté directement à l'usage du public lors de manifestations sportives et culturelles et son aménagement est prévu de manière certaine. Dans ces conditions le terrain peut être considéré comme appartenant au domaine public ; - la condition d'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors qu'en l'espèce, les occupants du terrain ne disposent d'aucune autorisation d'occuper la dépendance ; - la situation d'urgence et l'utilité de la mesure sont démontrés dès lors qu'il existe des risques d'électrocution et d'explosion de gaz, ainsi qu'un risque au titre de la salubrité, tenant à l'absence de dispositif sanitaire ou de ramassage des ordures ménagères. En outre, l'occupation fait obstacle à l'utilisation normale du domaine dès lors que la commune a obtenu le versement de subventions de la part d'Ile-de-France Mobilités et de l'Etat pour la réalisation du projet d'écoquartier de la gare et que l'occupation des trois parcelles empêche le début de la réalisation de ces travaux. Enfin, l'occupation irrégulière perturbe l'ensemble des manifestations prévues ainsi que la circulation sur les axes passants qui desservent le terrain. La requête a été communiquée à M. A B et aux autres occupants sans droit lesquels n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 août 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Gagnet substituant Me Leron. A l'issue de l'audience publique, la juge des référés a fixé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées section AW numéros 31, 34 et 35 situées à proximité immédiate de l'entrée principale du collège Georges Charpak et du gymnase Pierre de Coubertin de la commune sont directement affectées à l'usage du public lors des manifestations sportives et culturelles et sont par ailleurs situées dans le périmètre du projet d'écoquartier de la gare de la commune. Ainsi, les parcelles occupées doivent être regardées comme relevant du domaine public en application des dispositions de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 4. Il résulte également de l'instruction qu'un campement de gens du voyage s'est installé sur les trois parcelles sans que ces derniers puissent justifier d'un titre leur donnant le droit d'occuper le domaine public. En outre, il ressort des constations du rapport de police municipale du 27 juillet 2023 ainsi que du procès-verbal de constatation du 1er août 2023 que l'occupation irrégulière des parcelles les occupants ont procédé à des branchements électriques de fortune et que le site ainsi occupé est dépourvu de toutes installations sanitaires et dispositifs d'assainissement créant ainsi un risque pour la sécurité et la salubrité publiques. Enfin, la commune fait valoir sans être contredite que l'urgence à prononcer la mesure d'évacuation sollicitée est caractérisée tant par les dangers liés à l'occupation illégale que par les difficultés de circulation sur les axes passants qui desservent le terrain. 5. Il résulte de ce qui précède que les trois conditions de défaut de contestation sérieuse, d'urgence et d'utilité auxquelles est subordonnée la demande de la commune de Goussainville sont, en l'état de l'instruction, satisfaites. Par suite, la commune de Goussainville est fondée à demander au tribunal d'ordonner l'expulsion, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, de tous les occupants sans droit ni titre du domaine public communal mentionné au point 3 de la présente ordonnance. A défaut d'exécution immédiate à compter de la notification de la présente ordonnance, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Goussainville, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du domaine public établis sur les parcelles cadastrées section AW numéros 31, 34 et 35, situées sur le territoire de la commune de Goussainville d'évacuer, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution immédiate à compter de la notification de la présente ordonnance, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Goussainville et à tous occupants sans droit ni titre du domaine public établis sur les parcelles cadastrées section AW numéros 31, 34 et 35, situées sur le territoire de cette commune. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310748
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310748_20230824
Données disponibles
- Texte intégral