TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310748_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce constituée dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que la décision : * est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; * est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait de l'incompétence des médecins signataires de l'avis médical, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de la méconnaissance des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de l'arrêté du 27 septembre 2016, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, de la méconnaissance de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'est pas possible d'en identifier les signataires et dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer de la collégialité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie de dix années de résidence continue sur le territoire français ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé, dès lors que l'hépatite B chronique dont il souffre nécessite un traitement par Baraclude, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine le Mali, lequel se caractérise, par ailleurs, par d'importantes carences de son système de soins ; * méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une présence en France de douze années, qu'il justifie de liens familiaux intenses et stables sur le territoire français, son père et cinq de ses frères et sœurs résidant sur le territoire français, sous couvert de cartes de résident ou comme ressortissants français, d'une forte intégration professionnelle et d'une maîtrise de la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2309834, enregistrée le 14 août 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2023. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Ben-Gadi substituant Me Semak, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, entré en France le 2 janvier 2011 selon ses déclarations. Il a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement, en assortissant cette demande d'une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par décision du 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2022 et il n'est pas contesté qu'il a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il se prévaut d'une résidence en France ininterrompue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du même code, compte tenu des éléments apportés au dossier tendant à établir l'indisponibilité du traitement nécessaire au traitement de sa pathologie dans son pays d'origine, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des attaches familiales de l'intéressé en France et de l'intégration professionnelle alléguée, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310748
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2310748_20230928
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