TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310749_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel et un courrier enregistrés les 19 et 24 juillet 2023, la société AD Ingé et la commune de Connerré ont transmis au Tribunal un ensemble de pièces et demandent la nomination d'un expert, au titre de l'article R. 532-1, pour un passage avant démolition d'un entrepôt sis 40 rue des Vieux Ponts à Connerré (72160), parcelle cadastrée section AC n°879-511. Vu la demande de régularisation de la requête en date du 31 août 2023 adressée à la commune de Connerré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ", et aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. Par une lettre du 31 août 2023, le tribunal a invité la commune de Connerré à régulariser la requête par laquelle la commune, pour solliciter sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative la désignation d'un expert pour constater avant la démolition d'un entrepôt situé 40 rue des Vieux Ponts à Connerré, parcelles cadastrées AC n°879-511, l'état des propriétés riveraines, s'est bornée à transmettre au tribunal un tableau récapitulant l'identité et l'adresse des propriétaires et la copie d'un extrait du cadastre, en lui demandant de présenter, pour chaque parcelle riveraine concernée, une requête signée par le maire de la commune ou tout élu et/ou agent de la commune ayant reçu délégation de signature et contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Un délai de quinze jours a été octroyé à la commune à cette fin. La présente requête a été regardée comme relative à la parcelle du premier propriétaire mentionné, soit Mme I C propriétaire de la parcelle AC783, située 42 rue des Vieux Ponts à Connerré et demeurant à la même adresse. 3. Or, en dépit de cette demande, la commune de Connerré n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation demandée. Dès lors, la demande présentée, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. 4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune de Connerré saisisse à nouveau le tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, pour la parcelle concernée AC 783 appartenant à Mme C, d'une nouvelle requête signée par le maire ou une personne représentant la commune ayant reçu délégation pour ce faire, et comportant les éléments nécessaires tels que le descriptif résumé des travaux projetés et des intervenants, la date envisagée des travaux, et la mission susceptible d'être confiée à l'expert. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AD Ingé et de la commune de Connerré est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AD Ingé, à la commune de Connerré, à Mme I C, à Mme F A, à Mme B E, à M. D E, à M. H J et à Mme G J. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. La première vice-présidente F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2310749_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA