TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310751_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D E B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Val de Marne à ses demandes de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité colombienne, il réside en France en qualité de membre de famille d'un ressortissant communautaire, étant le père d'un ressortissant espagnol sur lequel il dispose de l'autorité parentale exclusive, qu'il travaille et a été reconnu handicapé le 27 septembre 2022, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour qui était valable jusqu'au 22 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 17 août 2022, ainsi que, le 21 septembre 2022, la délivrance d'une carte de résident, que, n'ayant aucune réponse de la préfecture, il a dû saisir le présent tribunal d'un référé " mesures utiles " et n'a été convoqué que le 10 mars 2023 en préfecture, que le récépissé délivré à cette occasion est expiré le 9 septembre 2023 sans qu'il soit renouvelé, que le juge des référés, saisi à nouveau, a alors estimé qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande et a rejeté sa requête en référé " mesures utiles ", qu'il a donc déposé auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de communication des motifs de sa décision le 11 octobre 2023 restée sans réponse.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle porte atteinte à son droit à se déplacer librement ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son fils, qu'il a droit à une carte de résident et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la fabrication du titre de séjour du requérant ayant été lancée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2023, M. D E B, représenté par Me Charles, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le numéro 2310716, M. E B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Charles, représentant M. E B, requérant, présent, qui rappelle qu'il s'agit de son quatrième recours devant le présent tribunal, qu'il est marié avec une ressortissante espagnole et en instance de divorce, qu'il a été victime de violences conjugales de la part de son épouse, qu'il a obtenu l'autorité parentale exclusive sur son fils, que sa demande de titre de séjour a été déposée le 13 mars 2023 et que son récépissé n'a pas été renouvelé, qu'il a perdu l'ensemble des aides sociales auxquelles il a droit, que la condition d'urgence est satisfaite car il a droit à un titre de séjour, qu'il est le seul soutien de famille de son fils et qui demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous astreinte un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu.
Considérant ce qui suit :
1 M. D E B, ressortissant colombien né le 4 octobre 1980 à Cartago (Département de Valle del Cauca), entré en France le 25 janvier 2014, a bénéficié d'un titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 22 octobre 2022. Il en a demandé le renouvellement en août 2022 et un récépissé ne lui a été remis que le 10 mars 2023, valable jusqu'au 9 septembre 2023, et qu'il n'a pas été renouvelé après cette date, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision implicite, et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le tribunal a été informé que la fabrication de la carte de séjour de M. E B avait été lancée le 19 octobre 2023, trois mois après la décision rendue sur la demande intervenue le 12 juillet 2023.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué, dans son mémoire en défense, avoir lancé la fabrication du titre de séjour de M. E B le 19 octobre 2023. Une décision favorable ayant été ainsi prise par l'administration sur la demande du requérant, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu'elles demandaient la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.".
7 La préfète du Val-de-Marne indique avoir donné un avis favorable à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. E B sans toutefois lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer au requérant, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une telle autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant une autorisation de travail, valable jusqu'à la remise en main propre du titre de séjour mis en fabrication.
Sur les frais du litige :
8 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Me Charles, conseil de M. E B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu'elles demandaient la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. E B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant une autorisation de travail, valable jusqu'à la remise en mains propres à M. E B du titre de séjour mis en fabrication.
Article 3 : l'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Me Charles, conseil de M. E B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. D E B, à Me Charles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310751Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA772 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2310751_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel