TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310751_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 13 et 14 décembre 2023 sous le numéro 2310751, M. D A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Suriname comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 13 et 14 décembre 2023 sous le numéro 2310763, M. D A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est empreinte d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est cru lié par le délai de 45 jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Badaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et que l'obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamien né le 4 février 1992, est entré régulièrement en France en 2016 muni d'un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises de Paramaribo. Le 14 décembre 2020, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 avril 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 janvier 2023. Il a été interpellé le 4 décembre 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé grand Place à Roubaix à 15h05. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'il n'avait, depuis lors, pas été autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une part, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Surinam ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'une décision d'assignation à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310751 et n° 2310763 visées ci-dessus concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A, dans les deux instances, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
5. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une petite fille française née le 7 mai 2022 de sa relation avec Mme B, ressortissante française, et qui vit, avec sa mère, à Charlevilles-Mézières. Toutefois, si M. A a reconnu son enfant, il n'établit pas, par les pièces produites, lesquelles se résument sur ce point à des photos de lui et de sa fille, et alors qu'il vit entre la Belgique et le Nord, qu'il contribue à l'éducation de son enfant. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. En l'espèce, M. A est entré en France fin novembre 2016, à l'âge de 24 ans. Il n'établit toutefois pas y résider depuis cette date, même si, eu égard à la demande d'asile qu'il a formulée, il peut être tenu pour établi qu'il séjourne en France depuis le 14 décembre 2020, soit une durée totale de séjour d'un peu moins de 3 ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et s'il est père d'une fillette de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, qu'il contribuerait à l'éducation de cet enfant. S'il se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, seul ce dernier séjourne régulièrement sur le territoire national. Or, si M. A affirme à l'audience que sa mère, qui demeurait au Suriname, serait décédée, il ne l'établit pas et dispose, en outre, d'une sœur dans son pays d'origine. En outre, M. A a déclaré ne pas avoir d'activité professionnelle en France. Et, s'il se prévaut de sa relation, nouée depuis août 2023, avec une ressortissante néerlandaise vivant en Belgique, cette seule relation, qui ne présente pas de caractère ancien ou stable, n'est pas de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant le Surinam comme pays de destination de la mesure d'éloignement, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
19. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence :
20. En premier lieu, M. A se borne à affirmer que le préfet du Nord s'est cru lié quant à la durée d'assignation de 45 jours ordonnée. Toutefois, le préfet du Nord dément, sans que M. A, à l'exception de la durée effectivement choisie, n'étaye, ne serait-ce que par un commencement de preuve, son affirmation. Ce moyen d'erreur de droit doit donc être écarté.
21. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'assignant à résidence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2310751 et 2310763.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Badaoui et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310751 et 2310763Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310751_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2310751_20240123
Données disponibles
- Texte intégral