TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2310753_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 en l'absence d'entretien individuel préalable confidentiel réalisé en présence d'un interprète ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît par ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord pour lequel il n'a pas été produit de mémoire, mais qui a produit des pièces enregistrées le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Guillaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures qu'elle développe ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 7 janvier 2005 à Varto (Turquie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats à l'audience, à laquelle étaient notamment présents ses deux oncles ainsi que son beau-frère, que M. A a quitté son pays d'origine, accompagné de l'une de ses sœurs et des enfants de cette dernière, afin de rejoindre en France d'autres parents, parmi lesquels des oncles, cousins, une sœur et un frère. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux oncles maternels et son frère bénéficient du statut de réfugié, tandis que sa sœur ainée, déjà présente en France, bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjointe de réfugié et que son autre sœur, ayant voyagé avec lui en vue de rejoindre son compagnon, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure normale par la préfecture des Yvelines. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par son frère aîné, qu'il maintient avec ce dernier, ses sœurs ainsi que ses oncles et cousins des liens particulièrement forts et nourris, ce que le préfet du Nord ne pouvait ignorer à la date de la décision dès lors qu'il avait été rendu destinataire d'un courrier de sa sœur ainé en ce sens, accompagné notamment d'un justificatif d'hébergement. Enfin, il ressort tant des pièces du dossier que des débats à l'audience, et n'est au demeurant nullement contesté, que M. A ne bénéficie d'aucune attache en Croatie. Par suite, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il a, par ailleurs, compte tenu de l'importance des liens personnels et familiaux de l'intéressé sur le territoire français et de l'absence de toute attache en Croatie, également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. A aux autorités croates est annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guillaud de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maëliss Guillaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate, Signé, C. PIOU La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2310753_20240207
Données disponibles
- Texte intégral