TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310753_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 14 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2024, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 février 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français () ". 2. M. C, de nationalité albanaise, est entré en France pour y demander l'asile en 2022. Sa demande a été rejetée en dernier lieu le 18 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par la décision en litige, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C se borne à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle, sans aucun commencement d'argumentation. Ces moyens, dépourvus de toute précision permettant au juge d'y statuer, ne peuvent donc qu'être écartés. 5. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français a pour seul objet d'ordonner l'éloignement de M. C. Elle est ainsi distincte de la décision par laquelle l'autorité administrative fixe le pays vers lequel l'intéressé doit être renvoyé. Dès lors, si M. C soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de ses écritures qu'un tel moyen est exclusivement dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, seule décision contestée par le présent recours. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2310753_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel