TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310754_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de sa convocation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu de manière prolongée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'il ne peut déposer son dossier et voir sa situation examinée, ce qui le prive d'une chance d'être régularisé, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est légitime au regard des carences de l'administration entraînant une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - il a droit à un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de l'enregistrement de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 14 juin 1977, a sollicité le 13 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de suite en dépit de sa relance le 5 avril 2023. Si, pour justifier l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il est maintenu de manière prolongée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'il ne peut déposer son dossier et voir sa situation examinée, ce qui le prive d'une chance d'être régularisé, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, il a déclaré être entré en France le 2 juillet 2015, ne justifie avoir entrepris des démarches en vue de sa régularisation qu'au bout de sept ans et demi, et s'est ainsi maintenu pendant toute cette période en situation irrégulière. Par ailleurs, s'il réside avec son épouse, de nationalité algérienne, et leur enfant né le 7 mai 2016, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que la première disposerait d'un titre de séjour et il n'a entrepris qu'une relance auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2310754/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310754_20230626
TA6910 janvier 2025
ORTA_2310754_20250110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2310754_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel