TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310754_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023, le 3 août et le 10 août 2023, Mme E B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 3 février 2023 par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer aux enfants F C B et D B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour sollicités dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la précarité de la situation de ses enfants mineurs en Guinée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
* elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu du caractère probant des documents d'état civil produits, au regard de l'article 47 du code civil ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation, s'agissant de l'absence de délégation de l'autorité parentale du père de ses enfants mineurs ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 14 février 1990, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 3 février 2023 par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer aux enfants F C B et D B des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, motivée d'une part par le défaut de caractère probant des documents d'état civil des demandeurs de visas et d'autre part par l'absence d'acte de délégation de l'autorité parentale du père des enfants au bénéfice de la requérante. .
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, les demandeurs de visas, les jeunes F C B et D B, âgés respectivement de treize et onze ans, résident en Guinée chez une tante de la requérante, depuis le départ au Sénégal pour raisons de soins de leur arrière-grand-mère qui les a élevés depuis 2017. Eu égard aux documents produits pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas, la décision attaquée a pour effet de les maintenir séparés de leur mère, qui réside en France en qualité de réfugiée. En outre, il résulte de l'instruction qu'ils sont exposés à des risques de violences et de mauvais traitements de la part de leur famille paternelle. Compte tenu de l'état de minorité des demandeurs de visas, de leur isolement, de la précarité de leur situation en Guinée, et compte tenu des risques auxquels ils sont exposés, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour que la conditions d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 811- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil, au regard du caractère probant des documents d'état civil produits pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas de long séjour des jeunes F C B et D B. Par suite, Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder à un nouvel examen de ces demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour des enfants F C B et D B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 18 août 2023.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310754_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel