TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310754_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre et le 21 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Delval, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul a délivré à la SCI Clémenceau un permis de construire n° PC 059378 21 O0061 pour une extension de 480 m² et la réalisation d'un parc de stationnement de onze places sur les parcelles cadastrées section BD n° 108 et 109 situées 125 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Barœul ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - leur requête n'est pas tardive, faute d'un affichage régulier du permis de construire ; - la condition d'urgence est présumée remplie en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle méconnaît les dispositions du règlement du PLU2 de la MEL relatives aux hauteurs maximales autorisées ; * elle méconnaît les dispositions du livre I des dispositions générales du PLU2 de la MEL relatives au remplacement des arbres abattus ; * elle méconnaît les dispositions du livre I des dispositions générales du PLU2 de la MEL relatives à l'aménagement paysager des aires de stationnement ; * elle méconnaît les dispositions du règlement du PLU2 de la MEL relatives au stationnement des cycles ; * elle méconnaît les dispositions UGB6.2 du règlement du PLU2 de la MEL relatives à la destination des constructions autorisées ; * elle méconnaît les dispositions UGB6.2 du règlement du PLU2 de la MEL relatives au coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Marcq-en-Barœul, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête au fond est tardive ; - les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux sont sur le point d'être achevés ; - aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la SCI Clémenceau, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête au fond est tardive ; - les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux sont sur le point d'être achevés ; - aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Delval, représentant M. et Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - M. B, représentant la commune de Marcq-en-Barœul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense ; - et Me Balaÿ, représentant la SCI Clémenceau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 22 décembre 2023 à 12h. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. et Mme A, représentés par Me Delval, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. et Mme A déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Clémenceau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la SCI Clémenceau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Marcq-en-Barœul et à la SCI Clémenceau. Fait à Lille, le 4 janvier 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2310754_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel