TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310755_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de M. B A, représentée par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris, de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son enfant, ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Agius au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que depuis la naissance de son enfant le 15 février 2021, elle tente de faire enregistrer une demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur via la plateforme en ligne dédiée en vain, et qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il multiplie les procédures afin d'obtenir satisfaction ; - son enfant à droit à un document de circulation pour étranger mineur en application du 6° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 6 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / () / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () / 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code () ; / (). ". 3. D'une part, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures qui présentent un caractère provisoire en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme D tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son enfant ne peuvent être accueillies. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le 7 novembre 2022, puis le 20 mars 2023, Mme D a présenté, par l'intermédiaire du " téléservice " prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux demandes successives de délivrance d'un document de circulation pour son fils mineur, qui ont été clôturées le jour même faute pour elle de fournir les éléments requis. Si elle allègue qu'elle ne peut plus enregistrer une nouvelle demande, elle se borne à produire une unique capture d'écran dépourvue de date comportant un message " Impossible d'accéder à ce service " et relatif en outre à une déclaration de " changement de situation ", laquelle ne saurait suffire, contrairement à ce qu'elle soutient, à établir l'existence d'un dysfonctionnement du service dématérialisé mis en place. Dès lors, elle ne peut être regardée comme justifiant du caractère utile, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées au surplus au bénéfice de son conseil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, en sa qualité de représentante légale de M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le juge des référés, H. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310755/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2310755_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel