TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310755_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision met en péril sa situation financière, économique et sociale et celle de son épouse : il est titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société Sedis dont la poursuite est conditionnée à son retour sur le territoire français sous couvert du visa sollicité ; son employeur l'a mis en demeure de reprendre son poste avant le 10 août 2023, auquel cas il fera l'objet d'un licenciement et ne pourra bénéficier de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, actuellement sans emploi. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune des pièces communiquées aux autorités consulaires ne permet de conclure à l'existence d'une fraude et que son mariage est réel et légitime ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par note diplomatique du 3 août 2023, il a été donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 4 août 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 8 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande le 7 avril 2023. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 9 mai 2023. Le requérant demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont elle est saisie, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 3 août 2023 produite dans le cadre de la présente procédure, donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de délivrer à M. A le visa sollicité. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310755_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA