TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310756_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de l'acte était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace qu'il représenterait au regard de son état de santé dégradé et dès lors, notamment, qu'il présente des gages de réinsertion, tant professionnelle que familiale, et est investi dans ses soins psychiatrique, et que les incidents survenus lors de sa semi-liberté sont liés à l'état de santé sans issue de son épouse ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis l'année 2001 et que l'ensemble de sa famille réside en France, deux de ses frères étant français ou au Canada, à l'exception de sa mère qui séjourne toutefois régulièrement au Canada ;
- Il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en Tunisie au regard des soins et des traitements dont il a besoin, de l'indisponibilité du traitement de substitution à la méthadone en Tunisie et de l'impossibilité de traiter son infection au VIH dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2310324 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023, tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bataillé, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B au motif qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
4. L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l'état de l'instruction les moyens tirés d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace que constituerait M. B pour l'ordre public et d'une méconnaissance de l'article L. 631-3 en raison de son état de santé sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B doit être suspendue.
8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2310756_20231122
Données disponibles
- Texte intégral