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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310756_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour d'une durée d'un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'assignation à résidence est dépourvue de toute utilité et présente un caractère disproportionné. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 décembre 2023. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bouhalassa, avocat de M. C, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 26 août 1981, déclare être entré en France le 25 octobre 2016 pour y solliciter l'asile, dont il a été débouté par la Cour nationale du droit d'asile en novembre 2020. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. C, qui expose sans l'établir résider en France depuis 2016, se prévaut de la présence sur le territoire national de sa compagne et de sa mère, cette dernière ayant demandé l'asile en France. Il invoque également des efforts d'intégration, notamment par la langue française dont il suit des cours. Toutefois, l'intéressé n'établit ni l'ancienneté ni la stabilité de sa relation avec sa compagne, qui serait, en tout état de cause, une compatriote. Les autres circonstances qu'il invoque ne sont pas suffisantes pour faire regarder l'obligation de quitter le territoire français en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, l'intéressé étant sans charge de famille en France et ayant passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine. 6. En troisième lieu, selon le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Si M. C invoque le bénéfice des dispositions précitées, les pièces produites aux débats, relativement anciennes, n'établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces pièces n'établissent pas davantage que le traitement dont il aurait besoin, des flacons de méthadone, serait indisponible en Arménie. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à invoquer la protection contre l'éloignement résultant des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juillet 2022. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de céans d'un recours contre cette décision, qui l'a rejeté le 18 octobre 2022, et a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Lyon. Cette dernière a rejeté sa requête par une ordonnance du 16 octobre 2023. Il s'en déduit qu'il ne saurait être reproché à M. C un défaut d'exécution de cette précédente mesure d'éloignement depuis son édiction. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Enfin, la préfète du Rhône ne conteste pas que résident sur le territoire français la compagne et la mère de M. C. Il en résulte que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. C pendant un an est entachée d'erreur d'appréciation. Le requérant est, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. L'arrêté attaqué a pour fondement les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a présenté à l'administration ni document d'identité, ni de voyage. La décision relève qu'il peut néanmoins solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Arménie. Le requérant ne démontrant pas en quoi l'assignation en litige serait disproportionnée dans son principe ou dans ses modalités, il n'est pas fondé à en demander l'annulation. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. C pendant un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 La magistrate désignée, A. B La greffière, E. Gros La République mande et ordonne au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2310756
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310756_20231219
Données disponibles
- Texte intégral