TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310757_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par la Selarl Guimet Avocats (Me Guimet), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre du projet de requalification du secteur Marceau dans la commune de Le Teil (07400), un état descriptif et technique des immeubles et parcelles situés à proximité des bâtiments dont la démolition va être entreprise. Elle soutient que : - certains immeubles, appartenant à des propriétaires privés ou publics, sont mitoyens des bâtiments dont la démolition va être entreprise, d'autres immeubles sont situés sont situés à proximité immédiate des travaux de démolition compte-tenu de l'étroitesse des rues et venelles ; - compte tenu de cette proximité et de ce que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet, il est utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme X, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages () / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () ". 2. L'expertise demandée par l'EPORA, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet de requalification du secteur Marceau dans la commune de Le Teil entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. AG L, demeurant 46 Chemin de la Nitrière à Montélimar (26000), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux des futures démolitions rue Kléber, rue Marceau, rue Lucette Olivier et rue Montant au Château dans la commune de Le Teil (07400) ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles situés sur les parcelles BD371, 372, 381, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 396, 398, 400, 404, 408, 798, 799, 887, 910, les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles sur toute leur hauteur, en sous- sol et étages à l'intérieur et à l'extérieur ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; Dire si les mesures de sauvegarde prévues par l'EPORA sont ou non suffisantes compte tenu des méthodes de démolition envisagées et de l'état des immeubles voisins ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'EPORA, de la commune de Le Teil, de M. R Z, de Mme J AL, de M. AI P, de Mme AH AK, représentée par M. N Y, de M. AM AQ, de M. F B, du syndicat des copropriétaires du 6 rue Montant au Château représenté par M. G V, de M. AC E et Mme M E, de M. D O, de Mme AO G, du syndicat des copropriétaires du 2 rue Marceau, de M. AB AP, de Mme H Q, de M. AN AD et Mme I AD, de Mme AA AF, de M. T AJ et Mme W AJ, du syndicat des corporiétaires du 42 rue Kléber et 6-8 rue Marceau, de M. C S, de M. A AE et de Mme U K. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, l'EPORA notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 4. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPORA et à l'expert. Fait à Lyon, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, D. X La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2310757_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel