TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Partielle
TA77 · 14ème chambre, DALO — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310757_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 août 2023 du silence gardé par la commission de médiation de Seine-et-Marne rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de reconnaitre sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale comme prioritaire et urgente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il a effectué les démarches préalables en contactant le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) bien qu'il ne soit pas inscrit au SIAO ; - il est dépourvu d'hébergement et dort dans la rue. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 2 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige n'a pas été produite par le requérant ; - la décision attaquée est motivée en faits et en droit ; - M. A est inconnu du SIAO 77 entité plateforme 115 et plateforme insertion ; - aucune demande de logement social n'est enregistrée sur l'application concernant M. A. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 3 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 4 juillet 2023, le service instructeur de la commission de médiation de Seine-et-Marne a informé M. A que la commission se prononcera sur sa situation dans un délai de six semaines suivant la date de réception de sa demande par le secrétariat, sous réserve de la complétude de son dossier. Le silence conservé par l'administration pendant une durée de six semaines a fait naître, le 14 août 2023, une décision implicite de rejet de sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 28 août 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 20 décembre 2023 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il ressort des écritures que la requête de M. A est dirigée contre la décision implicite de rejet née le 14 août 2023 du silence gardé par la commission de médiation de Seine-et-Marne sur le recours de M. A, et non contre la décision du 28 août 2023 rejetant expressément sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Seine-et-Marne, tirée du défaut de production de la décision rejetant expressément son recours amiable le 28 août 2023, ne peut qu'être écartée. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du précitées du 28 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ". 7. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, précisées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement suffisantes auprès du " SIAO 77 " et du " 115 ". 9. Toutefois, d'une part, s'il ressort de l'attestation établie le 25 octobre 2023 produite en défense que M. A était inconnu de " l'entité plateforme 115 et plateforme insertion " du service intégré de l'accueil et de l'orientation de Seine-et-Marne à la date de la décision en litige, cette circonstance n'exclut pas qu'il puisse être désigné comme devant être hébergé de manière prioritaire et urgente dans le cadre du dispositif du droit à l'hébergement opposable s'il en remplit les conditions. D'autre part, M. A fait valoir sans être contredit, qu'il a vainement appelé le 115, d'autre part qu'il vit dans la rue. Ainsi, M. A se trouvait dans une situation particulièrement précaire lui permettant de saisir la commission sans condition de délai. Par suite, en rejetant le recours de M. A tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente la commission de médiation de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 12. M. A établit qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de reconnaître M. A prioritaire et devant être hébergé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit. Sur les frais d'instance : 13. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 28 août 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Kwemo la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310757
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310757_20250108
TA9321 novembre 2025
ORTA_2310757_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2310757_20250108