TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310759_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 25 juillet 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Sèze, qui sera autorisé à en percevoir directement le recouvrement. M. B soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité particulière ; - a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l'examen médical gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ; - est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne fournit aucun élément permettant d'établir les prétendus manquements qui lui sont reprochés alors qu'il conteste avoir manqué à ses obligations de présentation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par une décision en date du 23 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité sénégalaise, conteste la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil prise, en date du 25 juillet 2023, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. La décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que M. B n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ". Dans son mémoire en défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que le requérant, dans le cadre de sa " procédure Dublin ", ne s'est pas présenté aux convocations des 12 et 20 avril 2023 des services de la police aux frontières des Yvelines et qu'il a, pour ce motif, été déclaré en fuite par la préfecture des Yvelines le 1er juin 2023. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la matérialité des manquements qu'il allègue. Il n'est notamment pas établi que la convocation en date du 21 mars 2023 " pour exécution de la mesure dont le requérant faisait l'objet " - un arrêté de transfert vers l'Espagne - par laquelle les services de la police aux frontières des Yvelines situés à Saint-Cyr-l'Ecole ont convoqué M. B " obligatoirement " le 12 avril 2023 à 14 heures et le 20 avril 2023 à 9 heures 30 a effectivement été remise à son destinataire. En outre, dans sa lettre en date du 13 juillet 2023, répondant à la lettre d'intention de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, M. B expose qu'il réside depuis fin janvier 2023 à l'HUDA Aurore de Mézy-sur-Seine et qu'il n'y a reçu " aucune convocation d'une autorité chargée de (son) dossier de demande d'asile ". Il précise aussi que " la base de données DNA (dispositif national d'accueil) montre clairement l'absence de toute convocation ou de toute demande d'information auxquelles (il n'aurait) pas répondu ". Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme reposant sur un motif entaché d'inexactitude matérielle qui ne pouvait pas justifier légalement l'application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, alors même que le requérant ne disposait pas d'une attestation de demande d'asile en cours de validité pour la période du 22 mai 2023 au 12 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, notamment dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction énoncée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 25 juillet 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, notamment dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. SCHNEIDER Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2310759_20241121
Données disponibles
- Texte intégral