TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310760_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A Illouz, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser une provision de 1 060,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et de leur capitalisation, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre de la rémunération due pour les vacations accomplies durant l'année universitaire 2019-2020 ; 2°) de condamner l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser à titre de provision de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 et de leur capitalisation, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre des préjudices causés par la résistance abusive de l'Université à lui verser la rémunération due pour les vacations accomplies ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance invoquée, qui résulte de sa participation à des missions de vacation dispensées au sein de la préparation au concours de recrutement direct des magistrats administratifs de l'université Paris 1 Panthéon- Sorbonne relevant de l'unité de formation continuer Panthéon-Sorbonne (FCPS) et consistant à la confection du sujet de l'épreuve de " Questions appelant une réponse courte " et à la correction des copies des étudiants de cette préparation, n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour résistance manifestement abusive et fautive dans la mise en paiement des sommes dues au titre de sa rémunération depuis plus de trois ans, sont réunies dès lors qu'il a demandé à plusieurs reprises à l'université le paiement de la rémunération due d'août 2021 à mars 2023, qu'elle lui a adressé des demandes dilatoires et qu'elle ne lui a fourni aucune explication au retard de ce règlement. La requête a été communiquée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ; - le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ; - l'arrêté 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Illouz, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, est actuellement placé en position de détachement auprès de la Cour de justice de l'union européenne. Au titre de l'année universitaire 2019-2020, lorsqu'il exerçait effectivement dans le corps de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, il a assuré une vacation au sein de la préparation au concours de recrutement direct des magistrats administratifs de l'université Paris 1 Panthéon- Sorbonne relevant de l'unité FCPS. Par plusieurs courriels, il a échangé avec cette unité de formation afin d'être rémunéré sans toutefois obtenir satisfaction. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, il a mis en demeure le président de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'une part, de procéder au paiement de sa rémunération et, d'autre part, de lui verser la somme de 1 000 euros en raison des préjudices subis du fait de la résistance abusive des services de l'université. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser la somme de 1 060,42 euros correspondant à la rémunération due et une indemnité de 1 000 en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive de l'Université à lui verser cette rémunération, à titre de provision, en application des articles R. 541-1 du code de justice administrative. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l'université Paris 1 Panthéon--Sorbonne n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge des référés de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En ce qui concerne la rémunération : 3. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-14 du 4 janvier 2001 : " Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires : " Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à : / a) Dispositions générales : / Cours : 61,35 € ; / Travaux dirigés : 40,91 € ; / Travaux pratiques : 27,26 €. / (). ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. Illouz a effectué une vacation au sein de la préparation au concours de recrutement direct des magistrats administratifs de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne relevant de l'unité FCPS, et qu'il a proposé un sujet de " Questions appelant une réponse courte ", confectionné le sujet de correction et effectué la correction des trente-quatre copies des étudiants de la préparation. Le requérant fait valoir, sans être contredit, tant dans le cadre des échanges par courriels avec l'administration que dans celui de la présente instance, par l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, qu'il n'a pas été rémunéré pour la mission de vacation effectuée, qui doit être regardée comme un service fait. 5. M. Illouz évalue la rémunération non-perçue à la somme de 1 060,42 euros, correspondant à une rémunération brute horaire de 61 euros qu'il fixe à 64,26 euros après l'avoir indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. En l'état de l'instruction, compte tenu de son mode de calcul et de son objet, cette créance n'apparaît pas comme étant sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de la rémunération de M. Illouz à la somme demandée à ce titre. En ce qui concerne la responsabilité : 6. Il résulte de l'instruction que l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a laissé M. Illouz effectuer sa mission de vacation, en accusant réception du sujet qu'il a confectionné alors même que son dossier de vacation n'avait pas encore été validé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a signé un contrat de vacation. Enfin, M. Illouz produit de nombreux courriels échanges avec l'administration de l'université qui témoignent de demandes répétées présentées en vain depuis plus de trois ans pour obtenir le paiement de sa mission de vacation sans que soit contesté le bien-fondé de cette créance. Il suit de là qu'en ne procédant pas au paiement de la somme due à M. Illouz et en prolongeant son attente pendant plus de trois ans sans explications, l'université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Il résulte de l'instruction que M. Illouz se prévaut d'un préjudice moral et de trouble dans ses conditions d'existence en raison de la résistance abusive de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser sa rémunération pour la vacation qu'il a effectué au titre de l'année universitaire 2019-2020 qu'il estime à 1 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence et eu égard au montant de la créance principale en cause, la créance indemnitaire du requérant relative aux deux chefs de préjudice invoqués apparaît comme n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 200 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à verser à M. Illouz une provision d'un montant total de 1 260,42 euros. 9. Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 10. Il résulte de l'instruction que l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été mise en demeure de payer la somme correspondant à la rémunération due et une indemnité en réparation des préjudices subis par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mars 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, M. Illouz a droit aux intérêts au taux légal sur la provision d'un montant total de 1 260,42 euros à compter du 2 mars 2023. 11. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 12. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandées le 2 mars 2023, date de la demande préalable auprès de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ainsi, il a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à verser à M. Illouz une provision d'un montant total de 1 260,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 et, le cas échéant, de leur capitalisation à compter du 2 mars 2024. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est condamnée à verser à M. Illouz une provision d'un montant total de 1 260,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 et, le cas échéant, de leur capitalisation à compter du 2 mars 2024. Article 2 : L'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera à M. Illouz la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Illouz et à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2310760_20231128
Données disponibles
- Texte intégral