TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2310761_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, la commune de Vigny représentée par Me Lalanne demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au besoin en recourant à la force publique l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public établis sur la parcelle cadastrée section C n° 1080 située 19 rue de la Comté à Vigny (95450) et d'évacuer sans délai tous les véhicules, caravanes, matériels et autres objets se trouvant sur les lieux ; Elle soutient que : - la parcelle occupée est le stade municipal et constitue en conséquence une dépendance du domaine public en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques l'autorisent à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, or les occupants de la dépendance domaniale ne disposent d'aucune autorisation ; - la condition d'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors qu'en l'espèce, aucun des propriétaires des véhicules ou caravanes dont les immatriculations ont été relevées, pas plus qu'aucune autre personne, ne dispose d'une autorisation d'occuper la dépendance déjà identifiée du domaine public communal ; - le maintien des occupants sur l'aire d'accueil constitue une situation d'urgence et l'évacuation présente un caractère utile, dès lors que les branchements électriques de fortune réalisés par les occupants compromet de façon grave et immédiate la sécurité du site ainsi que celle de la station d'épuration située à proximité et à l'origine des branchements ; en outre l'occupation litigieuse se fait dans des conditions sanitaires préoccupantes, faute d'adduction d'eau et d'installations sanitaires adaptées ; de même l'occupation des parcelles prive le public d'accès aux équipements publics, soit directement s'agissant du terrain sur lequel les véhicules litigieux sont stationnés, soit indirectement s'agissant des infrastructures comprises dans le périmètre du stade et rendues concrètement inutilisables ; enfin l'occupation est de nature à remettre en cause l'organisation d'une manifestation communale dite " Fête du village " programmée pour le samedi 2 septembre 2023 dans le stade La requête a été communiqué aux occupants sans droit ni titre qui n'ont produit aucune observation. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la commune de Vigny représentée par Me Lalanne informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la commune de Vigny représentée à l'instance par Me Lalanne a informé le tribunal d'une part de la libération des lieux occupés à la suite d'un arrêté préfectoral portant expulsion et d'autre part, qu'en conséquence elle entendait se désister des conclusions présentées en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Vigny. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Vigny et à tous occupants sans droit ni titre établis sur la parcelle cadastrée section C n° 1080 de cette commune. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 août 2023. Le juge des référés, Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310761
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2310761_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel