TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310761_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 3F du 19 juin 2023, par laquelle le sous-préfet des Sables d'Olonne a suspendu son permis de conduire pendant six mois, ainsi que la décision explicite de rejet du recours gracieux du 12 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet des Sables d'Olonne de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'urgence est établie dès lors qu'exerçant la profession d'ingénieur commercial, la détention d'un permis de conduire lui est indispensable ; la suspension de son permis pendant une durée de six mois met en péril son emploi et porte atteinte à sa liberté de circuler ; en outre, il est divorcé, père de deux enfants pour lesquels il bénéficie d'une garde alternée et doit pouvoir se déplacer pour s'occuper d'eux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux :
* l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
* il est entaché de défaut de motivation ;
* il est entaché d'un défaut de base légale et d'erreur de droit, dès lors qu'il n'existe aucune qualification pénale pour un refus de dépistage ;
* il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où le préfet a pris sa décision sur la base d'une infraction qui n'est pas constituée ; il est allé à la rencontre des forces de l'ordre qu'il venait de croiser, dans le but de secourir une personne en détresse ;
* l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas retenu la possibilité offerte par la loi d'orientation sur les mobilités du 24 décembre 2019, permettant, en cas de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolisé, de lui accorder la possibilité de bénéficier du dispositif " d'éthylotest anti-démarrage électronique " en application de l'article R. 224-6 du code de la route ;
* les faits ont été présentés à tort comme un refus de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique ; en outre, il ignore si la mesure litigieuse résulte du refus de se soumettre au dépistage ou aux vérifications approfondies prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route ;
* la démonstration qu'il représente un risque pour la sécurité des usagers de la route n'est pas rapportée en l'absence de dépistage d'alcoolémie ;
* son comportement routier ne présente aucune dangerosité dès lors qu'il n'était pas ivre et qu'il a reconstitué son capital de points de son permis de conduire ;
* l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle ; il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- aucune urgence ne peut être constatée : le requérant a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de son refus de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique. Ainsi, le requérant a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. Le fait qu'un permis de conduire soit nécessaire pour l'exercice d'une profession ne constitue pas un motif de suspension ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux :
*l'auteur de la décision disposait d'une délégation régulière de signature ;
* l'arrêté de suspension est suffisamment motivé en fait et en droit ;
* le comportement du requérant présente un caractère dangereux pour la sécurité routière ; le refus de se soumettre aux vérifications constitue une infraction ;
* la nécessité de posséder un permis de conduire valide au regard de sa situation personnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
* aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise compte tenu de la gravité des faits reprochés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 10h30. :
- le rapport de Mme Caro, juge des référés,
- les observations, de Me Bernard, représentant M. B, qui reprend les mêmes moyens et les conclusions de la requête,
- et les observations de M. B.
Le préfet de la Vendée n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Vendée a suspendu le permis de conduire de M. B, pour une durée de six mois, au motif qu'il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur () a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. (). " ;
4. Le requérant, qui reconnaît lui-même dans sa requête, avoir refusé de se soumettre à un contrôle destiné à établir la preuve de son état alcoolique, ne soulève, en l'état de l'instruction, aucun moyen sérieux de nature à créer un doute quant à la légalité de cette décision. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
La juge des référés,
N. CaroLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310761_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel