TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310766_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter de sa réception, ensemble toute mesure de récupération des indus de RSA et de primes sur son allocation ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé est propre à créer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n°23010765 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, l'acte du 14 septembre 2023 par lequel le directeur général de l'AP-HM a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions, alors même qu'il mentionne les voies et délais de recours ouvert à son encontre, ne présente pas en lui-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir s'agissant d'une mesure préparatoire, seule la décision prononçant la radiation pour abandon de poste pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un tel recours. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de cet acte ne sont pas recevables. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ". 6. A supposer que M. B ait entendu, en demandant la mise à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, solliciter son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, cette demande doit être rejetée en application de l'article 7 précité de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Wahed. Fait à Marseille, le 29 novembre 2023. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310766_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA