TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310770_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2023 et 20 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans en qualité de membre de la famille d'un réfugié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans un délai de cinq jours d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête étant recevable, la fin de non-recevoir doit être écartée ; - la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée de vices de procédure tirés de la consultation irrégulière du fichier des traitements de ses antécédents judiciaires ; - la décision portant refus de délivrance de la carte de résident est entachée d'erreur d'appréciation quant à une menace à l'ordre public et méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français et de l'intensité de sa vie familiale en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un vice de compétence ; - elle est dépourvue de base égale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne représente plus aucune menace à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne satisfait pas aux dispositions des article R. 412-1 et 4° du R. 222-1 du code de justice administrative ; en effet, sa requête n'est pas accompagnée de l'intégralité de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 juillet 1979, est entré en France le 20 août 2016, selon ses déclarations. Le 31 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Et aux termes de l'article L. 412-5 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que M. A a été condamné, le 4 octobre 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris, à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 26 septembre 2017, ces faits d'une gravité certaine sont pour le moins anciens, et, correspondant à une période d'instabilité désormais révolue pour le requérant, ont revêtu un caractère isolé. Si M. A est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière commis les 3 août et 9 novembre 2021, ce qu'il ne conteste pas, ces faits pour regrettables qu'ils soient, qui n'ont donné lieu ni à condamnation ni à poursuite et n'ont pas été réitérés, ne présentent pas le caractère d'une gravité telle que le comportement de l'intéressé puisse être qualifié de menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté des faits reprochés, à leur absence de réitération, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public. 5. En outre, il est constant que M. A est le père d'une enfant mineure, reconnue réfugiée statutaire, née le 27 septembre 2019 de sa relation avec sa compagne de nationalité ivoirienne, elle-même titulaire d'une carte de résident en tant que parent d'une enfant réfugiée et qu'il vit avec ces dernières au domicile commun du ménage et participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux témoignages produits par le requérant, et d'une attestation du service du Samu social de Paris, dont les agents ont accompagné le couple dans ses démarches d'insertion. Il remplissait ainsi les conditions requises pour se voir délivrer sur le fondement du 4° de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour demandé. Par ailleurs, ainsi qu'a pu le relever la commission du titre de séjour dans son avis du 18 janvier 2023, favorable à la délivrance au requérant de la carte de résident sollicitée, M. A mène une vie familiale stable, enchaîne des contrats à durée déterminée semestriels de manœuvre dans une société de métaux depuis février 2022, ce dont il justifie par les pièces produites, sa compagne exerçant pour sa part, depuis le 25 août 2021, une activité professionnelle d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée. De telle sorte que le couple dispose de revenus stables et réguliers pour assurer sa prise en charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A une carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié a non seulement méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français et en particulier de l'intensité de sa vie familiale en France porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant refus de titre de séjour du 13 avril 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. D'une part, le présent jugement implique eu égard aux motifs d'annulation retenus, que l'autorité administrative délivre à M. A, en application du 4° de l'article L. 424-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 9. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 300 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. A, en application du 4° de l'article L. 424-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre juin 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310770_20230922
Données disponibles
- Texte intégral