TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310772_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023 au tribunal, M. D et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne leur refuse la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " pour leur fils A. Ils soutiennent qu'il est très compliqué eu égard au comportement hyperactif de leur fils A d'attendre dans une file d'attente et de garer son véhicule loin des entrées de bâtiments. La requête a été communiquée le 2 janvier 2024 au président du conseil départemental de l'Essonne qui n'a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l'entier dossier en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 5 décembre 2024 que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du défaut de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus du président du conseil départemental de l'Essonne du 31 octobre 2023. Il était demandé à M. et Mme C de produire ce recours avant le 21 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", pour leur fils A. Par une décision du 31 octobre 2023 dont les requérants demandent l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La requête de M.et Mme C n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 5 décembre 2024 que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du défaut de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus du président du conseil départemental de l'Essonne du 31 octobre 2023. Il était demandé à M. et Mme C de justifier de ce recours avant le 21 décembre 2024. Aucune réponse n'a été enregistrée par le tribunal. Dès lors, la requête est, pour ce seul motif, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut par suite, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé S.Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2310772_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel