TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310774_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représentée par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert ; - il n'a pas été informé des conséquences des manquements aux obligations de présentation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, à sa demande, dispensée de conclusions. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le12 novembre 1998, a présenté une demande d'asile en France le 24 décembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le 11 mai 2023, le requérant s'est vue refuser l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale en France. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. - Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 4. Pour justifier la prolongation du délai de transfert et le refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. B, le préfet de police soutient que le requérant n'a pas déféré aux convocations qui lui avaient été fixées. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l'intéressé a refusé d'embarquer le 27 juin 2022 l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en vue de l'exécution de son arrêté de transfert vers l'Autriche, Dans ces conditions, il doit être regardé, dès lors qu'il avait été régulièrement informé des conséquences d'un tel refus, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert. Il suit de là qu'en constatant sa fuite et en prolongeant le délai de transfert à dix-huit mois, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n °604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés " DubliNet " ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ". 6. Le préfet de police produit au dossier l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national français le 29 juin 2022 ainsi qu'une note " d'informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert " en date du même jour, sur laquelle est indiqué en français et en anglais qu'elle a été validée et certifiée par l'Unité Dublin lors de sa transmission via DubliNet. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de cette saisine, ces documents suffisent à justifier que les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert de M. B, avant l'expiration du délai de six mois précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310774_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel