TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310774_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. C A, Mme F A G, et Mme D A, représentées par Me Muzzin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer l'origine des infiltrations d'eau affectant leur maison d'habitation, sise 15 avenue Paul Cezanne à Aix-en-Provence ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 40 000 euros à titre de provision ; 3°) de rejeter tout autre demande. Ils soutiennent que des infiltrations d'eau ont été constatés dans la cave. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la régie des eaux du pays d'Aix, représentée par Me Pontier, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés : 1°) de modifier la mission d'expert ; 2°) de rejeter la demande provisionnelle de M. C A, Mme F A G, et Mme D A. La procédure a été régulièrement communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. C A, Mme F A G, et Mme D A porte sur l'origine des infiltrations d'eau affectant leur maison d'habitation, sise 15 avenue Paul Cezanne à Aix-en-Provence. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5. M. C A, Mme F A G, et Mme D A sollicitent la condamnation de la régie des eaux du pays d'Aix, au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité, de la régie des eaux du pays d'Aix, n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont les intéressés se prévalent ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. C A, Mme F A G, et Mme D A, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. E B, exerçant 9 impasse des Pinsons à Gréasque (13850), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 15 avenue Paul Cezanne à Aix-en-Provence ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les différents rapports d'intervention de la Régie des eaux sur l'avenue Paul Cézanne et l'impasse des Capucins ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres relatifs aux infiltrations d'eau et aux écoulements d'eau ayant affectés la propriété de M. A, y compris ceux affectant le mur de soutènement de cette propriété et le sol de la piscine ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation du bien, ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, d'indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ;indiquer, dans quelle mesure, ces désordres sont imputables à la canalisation située à l'angle de l'avenue Paul Cézanne et de l'impasse des Capucins qui a fait l'objet de travaux de reprise durant l'été 2022. 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences de ces désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues, l'imputabilité des désordres constatés et les préjudices subis par les requérants. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions M. C A, Mme F A G, et Mme D A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme F A G, et Mme D A, à la métropole-Aix-Marseille Provence, à la Régie des Eaux du Pays d'Aix et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2310774_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel