TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310777_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative portant sur l'opérance du moyen relatif à l'illégalité du contrôle d'identité à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris par un préfet incompétent territorialement ; - il est dépourvu de base légale ; - il est illégal en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'un défaut d'examen et viole l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a l'intention de déposer une demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Alidière en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la mention d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français est une simple erreur matérielle et que le requérant ne formule aucune demande d'annulation contre une interdiction de retour sur le territoire français, que la requérante n'a pas été informée des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et que sa demande d'asile présentée lors de son audition par les services de police n'a pas été prise en compte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les mesures d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, par ailleurs, que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans justifier d'un titre de séjour. Enfin, il relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale de Mme B et qu'elle ne justifie pas à être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'irrégularité de la situation de Mme B au regard du séjour a été constatée à Paris, à la suite d'un contrôle d'identité intervenu le 10 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet de police, qui a constaté l'irrégularité de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour, était bien compétent pour édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité alléguée du contrôle d'identité dont Mme B a fait l'objet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. D'une part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue par les services de police le 11 mai 2023 à 2h20, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, audition au cours de laquelle elle a été mise à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle a également été invitée à présenter ses observations sur son éventuel éloignement vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le droit d'être entendu doit être écarté. 11. D'autre part, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été empêchée de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, elle ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union européenne. 12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 14. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la requérante, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme B, dépourvue de document de voyage, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante est bien titulaire d'un passeport ivoirien en cours de validité. Toutefois, nonobstant cette erreur de fait, la requérante ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ces motifs, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la requérante en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 521-4 du code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente ". 16. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 17. Par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d'un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d'application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 18. La requérante soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, ni transmis sa demande aux autorités compétentes. Toutefois, Mme B a justifié sa présence en France, lors de son audition par les services de police le 11 mai 2023, par la circonstance que son oncle la maltraitait. Elle a ensuite déclaré qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile en France et a répondu, à la fin de son audition, qu'elle n'avait pas d'autres éléments à faire valoir sur sa situation. Compte tenu de ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale en France antérieurement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au maintien faisant obstacle à l'édiction de la décision attaquée. 19. En neuvième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France le 26 avril 2023 avec son époux, également en situation irrégulière. Elle ne se prévaut d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'elle ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la seule décision fixant le pays de renvoi : 21. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 3 à 20, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2310777_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel