TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310778_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 mai 2023, M. E A B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail dans un délai de sept jours sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Rein, suppléant Me Herriot, pour M. A B, assisté de M. D, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant de nationalité somalienne, né le 1er mai 1993 à Mogadiscio, est entré en France le 10 février 2018, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2023 et qu'il ne justifie d'aucune circonstance permettant son maintien au séjour en France à un autre titre. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A B et fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, M. A B, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est né en somalie en 1993 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2018, soit jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Si M. A B se prévaut de ses efforts d'intégration en France depuis cinq années et de ce qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et concentre désormais l'ensemble de ses attaches en France, il n'apporte néanmoins aucun élément de fait à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise et le pays de destination fixé. 9. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 10. Si M. A B soutient qu'il s'expose à un risque sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part du fait des persécutions perpétrées à son encontre par les milices, d'autre part en raison de la violence aveugle qui règne à Mogadiscio, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Somalie, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est par ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte, en cinquième lieu, de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A B. 12. En dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2310778_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel