TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310778_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Vérité, doit être regardé comme demandant à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vérité en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve en situation de grande vulnérabilité en Turquie : son logement a été détruit par le séisme du 6 février 2023 ; il est dépourvu de ressources et s'est déjà endetté à hauteur de 5 000 euros depuis son retour ; il est atteint d'autisme asperger et ne maîtrise pas la langue turque ; il a fait l'objet d'un contrôle de police le 15 juin 2023 compte tenu de sa situation administrative en Turquie, qu'il doit quitter avant son 39ème anniversaire, le 20 août 2023, faute d'avoir effectué son service militaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a réussi à obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture en vue de renouveler son titre de séjour le 22 juillet 2022 à 15h40 ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait preuve de diligence : il est entré sur le territoire turc le lendemain de la fin de validité de son titre de séjour et a sollicité la délivrance du visa en litige sept mois après cette date ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2310745 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont il demande la suspension de l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Louazel, juge des référés, - les observations de Me Vérité, représentant le requérant, qui rappelle à la barre le contexte au sein duquel s'inscrit la demande de visa puis insiste, d'une part, sur la réalité de la vie privée et familiale de M. A, lequel est autiste asperger et a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, au sein duquel il réside depuis l'âge de 3 ans et, d'autre part, sur l'urgence à faire procéder au réexamen de la demande de visa compte tenu de son état de santé et de sa situation administrative en Turquie, et conteste enfin l'appréciation portée par le ministre sur l'existence d'un droit au séjour au regard des informations délivrées par les services préfectoraux au cours des démarches administratives de M. A ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui rappelle à la barre les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux visas dits " de retour " et insiste, s'agissant de l'urgence, sur la possibilité pour M. A d'être dispensé de ses obligations militaires par les autorités turques sur production d'un certificat médical et, s'agissant du droit au séjour de M. A, sur l'expiration de la validité de sa carte de résident avant son départ vers la Turquie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, a sollicité un visa de long séjour dit " de retour en France " le 3 février 2023 auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul, laquelle a rejeté sa demande le 6 mars 2023. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 29 mars 2023. Le requérant demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité un visa dit " de retour " afin de rentrer en France à l'issue d'une période de neuf mois au cours de laquelle il s'est retrouvé bloqué en Turquie. Il n'est pas sérieusement contesté que sa situation psycho-sociale le rend particulièrement vulnérable et ne lui permet pas de rester isolé en Turquie. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que M. A ne bénéficiait plus d'un droit au séjour à la date de sa demande de visa. 6. Il est constant que M. A réside régulièrement en France depuis trente-cinq ans aux côtés de ses parents, lesquels l'hébergent compte tenu du trouble autistique dont il est atteint, et de ses frères et sœurs de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, et alors que le ministre ne conteste nullement la situation d'isolement et de vulnérabilité alléguée au sein de la requête et rappelée à l'audience, le moyen tiré de ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède à un nouvel examen de la situation de M. A au vu des motifs de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Vérité renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa dit " de retour " à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dit " de retour " de M. A au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Vérité la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vérité. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZELLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310778_20230810
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